De nouvelles dispositions réglementaires s’appliquent désormais au traitement de l’apnée du sommeil par pression positive continue (PPC).

Nouvelle nomenclature

De nouvelles conditions de prise en charge du traitement de l’apnée du sommeil par pression positive continue (PPC) et de nouveaux forfaits de facturation de la liste des produits et des prestations sont désormais appliqués.

En effet, par arrêté du 13 décembre 2017, la nomenclature a évolué :

  • l’extension de la prise en charge de la PPC aux enfants
  • la nécessité d’évaluer, en première intention l’alternative thérapeutique pour les adultes (orthèse d’avancée mandibulaire)
  • l’évaluation de l’observance (télésuivi ou relevé des données sur appareil)
  • la limitation de la prescription initiale et de la première prescription de renouvellement à certaines spécialités de prescripteurs
  • la dégressivité de la tarification proportionnellement au niveau de l’observance
  • le contrôle, par le service médical, des données relatives à l’observance des patients à partir de janvier 2019

 

Dérogation de mise en conformité

Par dérogation, les fabricants d'appareil de PPC qui ne disposeraient pas à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature de solutions techniques permettant le transfert direct et de manière sécurisée des mémoires internes ou amovibles des appareils de PPC des patients non télésuivis vers le serveur du fabricant ont jusqu'au 31 décembre 2018 pour se mettre en conformité.

Dans cet intervalle, pour les appareils de PPC ne permettant pas ce transfert, le prestataire télécharge via les logiciels fabricants les données des mémoires internes ou amovibles des appareils de PPC, dont le format est propriétaire, et les sauvegarde en vue de la facturation et des contrôles du service médical placé auprès des caisses d'AMO. Le prestataire doit être en mesure d'assurer la traçabilité et la correspondance des numéros de série machine par patient et par période de facturation.

Sécurisation et conservation des données d'observance

Lorsque les patients ont accepté le relevé de leurs données d'observance, un échange de données informatisé, selon un protocole défini entre les parties, vers les systèmes d'information du prestataire peut être réalisé à des fins de facturation, de suivi des patients et de mise à disposition de ces données pour les prescripteurs et les patients.

Afin de permettre le contrôle par le service médical placé auprès des caisses d'Assurance Maladie, pour un patient ou plusieurs patients et pour une ou plusieurs périodes de facturation et de prise en charge, le prestataire doit pouvoir activer un nouvel échange informatisé de données stockées sur le serveur du fabricant selon un protocole défini entre les parties.

Ces données doivent également être consultables par les prestataires sur les applicatifs des fabricants. Les applicatifs des fabricants et/ou les transferts de données réalisés depuis le serveur du fabricant distinguent les patients télésuivis et non télésuivis à des fins de contrôle du service médical placé auprès des caisses d'Assurance Maladie.

Les prestataires sont tenus de conserver pendant au moins trois ans les données d'observance avec les références des appareils ayant permis ces recueils. Cette conservation doit se faire avec toutes les garanties de sécurité et de confidentialité. Ces données conservées doivent être accessibles au service médical placé auprès des caisses d'Assurance Maladie.

A tout moment, le prestataire doit être en capacité d'indiquer les références de l'appareil de PPC se trouvant chez un patient, en particulier en cas de contrôle du service médical.

Pour les patients télésuivis

Les dispositifs de télésuivi des appareils de PPC doivent transmettre les données des appareils des patients vers le serveur du fabricant où les données sont hébergées en conformité avec les exigences réglementaires relatives aux données de santé, pour une durée minimale de trois ans avec toutes les garanties de sécurité et de confidentialité.

Pour les patients non télésuivis

Les appareils de PPC utilisés pour les patients non télésuivis doivent comporter une mémoire interne ou amovible capable de stocker au moins douze mois de données machine. Les données machine stockées dans cette mémoire doivent être transférées directement et de manière sécurisée vers le serveur du fabricant où les données sont hébergées en conformité avec les exigences réglementaires relatives aux données de santé pour une durée minimale de trois ans avec toutes les garanties de sécurité et de confidentialité.

Un consentement du patient non-télésuivi est nécessaire pour le transfert de données. En cas de refus de ce consentement, le patient est pris en charge au titre du forfait 9.SRO (1106663).

08/11/2018